Loi n° 2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin(PartieII)

Publié le par azizou-issa

CHAPITRE II

 

 

DE LA PUBLICATION DES DROITS REELS IMMOBILIERS

 

 

 

           SECTION I

 

          DU REGISTRE FONCIER

 

Article 149 : Les Bureaux communaux du domaine et du foncier sont dotés de registres fonciers dans lesquels les droits sujets à inscription conformément au présent code sont enregistrés.

 

Les registres fonciers contiennent les informations prescrites par le présent code et toutes autres informations relatives à  la confirmation des droits fonciers.

 

Chaque bureau garde le nombre de registres nécessaires pour y inscrire les propriétés relevant de sa compétence.

 

Article 150 : Le registre foncier porte en titre, le numéro et le nom de la localité dans laquelle se situe l’immeuble. Il comporte cinq (05) sections :

 

1- la première section relative à la désignation et à la description de l’immeuble et comprenant :

 

- la nature et la consistance de l’immeuble, sa situation géographique, sa superficie, ses limites, les constructions, ouvrages et plantations s’il en existe ;

 

- le rappel des transactions effectuées sur l’immeuble les dix (10) dernières années ;

2- la deuxième section concerne les modifications dans la consistance de l’immeuble et comprend les augmentations et les diminutions ;

 

3- la troisième section porte sur les modifications dans l’exercice du droit de propriété ; elle énumère  les droits réels constitués et les causes d’indisponibilité ou autres restrictions de toute nature au droit de propriété ;

 

4- la quatrième section a trait aux mutations ou aliénations totales ;

 

5- la cinquième section porte sur les privilèges et hypothèques ; elle indique la constitution et la radiation des  privilèges et hypothèques concernés.

 

Les données du registre foncier peuvent également être transcrites ou archivées sous forme numérique. La documentation numérique a le même effet juridique et la même force probante que les documents sur support papier sur la base desquels elle est générée.

 

Article  151 : Les mentions du Certificat de propriété foncière sont appuyées et complétées par l’adjonction de bordereaux analytiques, établis par le régisseur de la propriété foncière,  de pièces et d’actes produits comme justificatifs des droits réels publiés.

 

Article  152 : A chaque Certificat de propriété foncière correspond, dans les archives de la conservation, un dossier comprenant :

 

- les pièces de la procédure de confirmation des droits fonciers ;

- le plan définitif de l’immeuble ou les documents et numéros du registre ou du cadastre ;

- la série des bordereaux analytiques successivement établis ;

- les actes et pièces analysés.

 

Article 153 : Un identifiant unique de document est assigné à chaque document inscrit au registre. Une référence du registre à un document enregistré ou inscrit par son identifiant intègre ledit document dans le registre.

 

Article 154 : Les régisseurs de la propriété foncière tiennent, en dehors des registres fonciers et des dossiers correspondants, les registres et répertoire ci-après :

 

1- le registre d’ordre des formalités préalables à la confirmation de droits et le registre des oppositions  pour la suite de la procédure de formalisation de droits fonciers ;

2- le registre des dépôts des actes à inscrire pour la constatation des inscriptions ;

 

3- le répertoire des titulaires de droits réels et la table, par bulletins mobiles, dudit répertoire  pour la communication des renseignements au public ;

 

4- le registre des frais pour les montants à payer.

 

Le registre des dépôts est tenu en double et à la fin de chaque année, un exemplaire est envoyé aux  Archives Nationales.

 

 Les registres devront être informatisés.

 

Article 155 : Les registres et le répertoire énumérés dans cette section sont dotés d’un numéro de série, cotés et paraphés par le maire de la commune concernée.

SECTION II

 

DE LA FORMALITE DE L’INSCRIPTION

 

Article 156 : Tous faits, conventions ou sentences relatifs à des biens immeubles et postérieurs à la confirmation des droits fonciers y afférents sont inscrits dans les registres fonciers dans les formes prévues à la présente section, sous peine d’inopposabilité. 

 

Article 157 : Tous faits ou conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, conformément aux dispositions du présent code, ou d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, doivent, en vue de l’inscription prévue ci-dessus, être constatés par acte notarié ou par acte sous-seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire.

 

Toutes les transactions et mutations enregistrées au plan foncier rural doivent, sous peine de nullité, être constatées par écrit et enregistrées par la section villageoise de gestion foncière moyennant l’observance des formes et conditions précisées par les textes d’application du présent code ou homologués au tribunal de première instance du lieu de situation de l’immeuble.

 

En cas de réalisation ou de constitution des hypothèques sur lesdits immeubles, les actes sont constatés par acte notarié.

 

Tous les actes passés en pays étranger, constatant les conventions définies au premier alinéa, doivent, pour leur inscription aux registres fonciers de la République du  Bénin, être déposés, quelle que soit leur forme, au rang des minutes d’un notaire.

 

Article 158 : Tous faits, conventions ou sentences à soumettre pour l’inscription conformément au présent code doivent  contenir, outre les éléments essentiels des contrats, les mentions suivantes :  

 

-  nom, prénoms, profession et domicile pour les individus ;

- dénomination ou raison sociale, nature et siège de l’institution pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personnalité civile ;

- capacité des contractants et qualité en laquelle ils agissent, appuyée de déclarations précises en ce qui concerne l’état civil ;

- numéro du Certificat de propriété foncière de l’immeuble que l’inscription doit affecter.

 

Si les actes sont passés sous seing privé, les signatures doivent être légalisées dans la forme habituelle et, en outre, si l’une des parties est de nationalité béninoise, elle doit déposer des pièces d’identité appropriées au régisseur de la propriété foncière.

 

Article 159 : Les demandes d’inscription doivent, s’il s’agit de mutations contractuelles et de conventions en général, être accompagnées :

 

-  de l’expédition de l’acte ;

- de la copie originale du Certificat de propriété foncière de l’immeuble intéressé ;

- du certificat d’inscription relatif au droit réel grevant l’immeuble en cas de modification ou d’extinction d’un droit réel.

 

Dans le cas des mutations opérées après décès, ces demandes doivent, pour les successions ab intestat, être accompagnées :

 

-  d’une copie conforme de l’acte de décès ou une expédition du jugement en tenant lieu ;

 

- d’une expédition de l’intitulé d’inventaire ou l’acte de notoriété prévu à l’article 167 du présent code ;

 

- de la copie ou des copies du Certificat de propriété foncière du ou des immeubles concernés ;

 

- des certificats relatifs aux droits grevant un ou plusieurs immeubles dans le cas de transmission de droits réels ;

 

S’agissant des successions testamentaires, ces demandes doivent, indépendamment des pièces citées ci-dessus, être accompagnées :

 

- d’une expédition du testament ;

 

- d’une expédition des actes de consentement par les héritiers réservataires ou les légataires universels à la délivrance des legs, ou du jugement prononçant l’envoi en possession desdits légataires.

 

Article 160 : Les pièces établies spécialement en vue de la demande d’inscription, à l’exclusion des minutes et brevets d’actes publics et des originaux d’exploits, sont dispensées de timbre et de tout impôt de même nature.

 

La même exemption s’applique aux pièces qui seraient spécialement établies pour être produites à l’appui d’une demande de confirmation de droits fonciers.

 

Article 161 : Avant de statuer sur la demande d’inscription, le régisseur procède à la vérification de toutes les pièces déposées et s’assure de :

 

- l’identité des parties ;

- leur capacité ;

- l’inscription du droit du disposant sur le Certificat de propriété foncière ;

- la disponibilité de l’immeuble ;

- la régularité de l’acte.

 

Article  162 : L’identité des parties est garantie par :

 

- l’intervention de l’officier ministériel, rédacteur, pour les actes publics ;

 

- la formule de légalisation à inscrire à la suite desdits actes en exécution de l’article 161 du présent code, pour les actes sous seing privé.

 

Article 163 : La capacité des parties est établie par :

 

-  les déclarations à insérer dans les actes, en exécution des articles 162 et 170 du présent code ;

 

-  la production des justifications relatives aux autorisations légales nécessaires dans certains cas déterminés.

 

Article 164 : Le régisseur délivre au déposant un récépissé précisant le détail des pièces reçues et la date du dépôt.

 

Au cas où les pièces doivent être restituées au requérant au terme de la procédure de confirmation de droits fonciers, le récépissé ainsi délivré sert de base pour la restitution.

 

Article 165 : Toute personne peut, en produisant les pièces nécessaires, requérir l’inscription, la modification ou la rectification de l’inscription d’un droit réel immobilier.

Toutefois, pour que la demande soit recevable, il est nécessaire que l’acte ou le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d’une inscription antérieure et qu’aucune inscription postérieure à l’inscription à modifier ne s’oppose à la demande de modification de la demande antérieure.

 

Toute demande visant l’inscription, la modification ou la rectification d’une inscription existante doit, en outre, contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve situé l’immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectuées par la suite toutes notifications et significations des actes de procédure.

 

Article 166 : La constatation écrite des mutations opérées par décès est faite dans les intitulés d’inventaires ou, à défaut, au moyen d’actes de notoriété contenant :

 

-  l’énonciation conforme aux actes de l’état civil, pour les individus, des nom, prénoms, profession et domicile, ou aux actes constitutifs pour les sociétés et autres institutions jouissant de la personne civile, des nom ou raison sociale, nature et siège du défunt et des héritiers naturels ou institués ; 

 

- l’indication, en ce qui concerne le défunt, s’il y a lieu, de sa capacité absolue ou relative de disposer par testament ; en ce qui concerne les héritiers et légataires, de leur capacité de recevoir par testament et, dans tous les cas, de leurs droits exclusifs à l’hérédité ;

 

- la désignation par les numéros des Certificats de propriété foncière des immeubles transmis.

 

Ces actes de notoriété sont établis par un notaire ou un juge.

 

Article 167 : Tous les autres faits ou requêtes de constitution, de transmission, de  modification ou d’extinction de droits réels, ainsi que toutes les sentences ou actions ayant mêmes effets,  et aussi toute ordonnance afférent à des droits réels doivent indiquer, sur la face du document, le numéro du registre foncier relatif à ladite parcelle.

 

Article 168 : Les titulaires d’hypothèque forcée tels que définis dans l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires portant organisation des sûretés, feront inscrire l’hypothèque au registre foncier au numéro du droit réel auquel l’hypothèque s’applique.

 

Article 169 : Toute inscription déposée mais qui n’a pas encore été portée au registre, ne peut être infirmée ni annulée  par une inscription ultérieure effectuée avant l’enregistrement de la première inscription dans le registre.

 

Article 170 : L’ordre des inscriptions, en matière d’hypothèque, règle le rang de priorité des créanciers.

 

Article 171. L’inscription au registre foncier des faits ou conventions ayant pour objet la constitution, la transmission, la modification ou l’extinction des droits réels s’effectue suivant les étapes ci-après :

 

1-  la constatation au registre ad hoc du dépôt effectué par le requérant d’inscription ;

2- la rédaction de bordereaux analytiques rappelant les dispositions inhérentes aux documents déposés pour l’inscription ainsi que toutes autres dispositions soumises à la publicité ;

 

3-  l’inscription dans le registre des mentions sommaires, à la suite du Certificat de propriété foncière, de la charge ou du droit constitué ou des mutations opérées :

 

- s’il s’agit d’un acte constitutif d’une charge ou d’un droit réel ou transmissif de propriété ;

 

- s’il s’agit d’un acte extinctif d’une charge ou d’un droit réel publié, la radiation de la mention précédemment inscrite sur le Certificat de propriété    foncière ;

4-   la reproduction des mentions faites au registre tel que décrit ci-dessus sur le Certificat de propriété foncière ;

 

5-   l’établissement d’un certificat d’inscription au nom du titulaire du nouveau droit ou l’annulation du certificat d’inscription précédemment établi, au nom du titulaire du droit éteint.

 

Article 172 : L’inscription au registre foncier des faits ou conventions ayant simplement pour objet de changer le titulaire ou de modifier les conditions d’existence d’un droit réel est faite dans la même forme que celle prévue dans l’article précédent, à condition toutefois que la mention sommaire prévue aux points 3 et 4 de l’article précédent, au lieu de figurer au Certificat de propriété foncière et sur les copies de ce titre, soit remplacée par une annotation en marge des bordereaux analytiques se rapportant à l’inscription initiale du droit modifié et sur le certificat d’inscription correspondant.

 

Article 173 : L’inscription de l’hypothèque conférée sur un droit réel préexistant notamment l’usu­fruit, l’emphytéose ou le droit de superficie est faite également, dans la forme prévue à l’article 171 du présent code, sur le titre du bien-fonds grevé.

 

Un duplicata supplémentaire du bordereau analytique est annexé au certificat d’inscription détenu par le titulaire du droit réel grevé.

 

La mention sommaire au feuillet foncier est accompagnée d’une référence à la mention antérieure qui constate la charge grevant la propriété. La même mention sommaire est reproduite en forme d’annotation marginale, tant sur le certificat d’inscription déjà visé que sur les duplicata du bordereau analytique de l’acte qui opère le grèvement.

 

Article 174 : Lorsque le régisseur juge que toutes les pièces du dossier de réquisition d’inscription sont en ordre, et les copies de tous les certificats et d’autres documents sont convenablement inclus dans la demande, le régisseur procède à l’inscription et la notifie à toutes les parties concernées dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la réquisition d’inscription. Durant cette période, le régisseur rejette toute demande d’inscription portant sur ce droit réel.

 

Au cas où la réquisition d’inscription est déficiente, le régisseur n’effectue pas l’inscription mais notifie les déficiences au requérant et lui restitue les documents déposés.

 

Article 175 : L’inscription n’est possible qu’après l’établissement du Certificat de propriété foncière à travers la procédure de confirmation de droits fonciers. Toutefois, si pendant la procédure de confirmation de droits fonciers, le bénéficiaire d’un droit réel souhaite faire inscrire son droit sur le certificat sujet à la confirmation de droits fonciers, le bénéficiaire peut préparer lesdites pièces et les déposer auprès du régisseur. Après confirmation des droits fonciers, le régisseur inscrit les droits dans le registre foncier et dans les divers registres à compter de la date de leur inscription.

 

La validité de ces inscriptions reste soumise aux règles qui régissent le droit commun auquel l’immeuble n’échappe qu’au jour de la confirmation de droits fonciers, sauf en ce qui concerne le mode de publication des droits réels tel qu’il est organisé par les dispositions du présent article.

 

Article 176 : Les copies de Certificats de propriété foncière et certificats d’inscription sont seules restituées aux parties ; les pièces produites restent déposées aux archives de la conservation et le régisseur peut, à toute époque, en délivrer aux intéressés ou à l’administration publique qui en fait la demande, des copies certifiées conformes faisant foi de leur contenu.

 

Article 177 : Une hypothèque forcée judiciaire, provisoire ou conservatoire, peut être inscrite conformément aux dispositions de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires portant organisation des sûretés.

 

Lorsque le jugement de validation de l’inscription provisoire devenu définitif maintient tout ou partie de l’inscription, ce qui a été maintenu prend rang à la date de l’inscription.

 

Article 178 : Lorsque l’inscription d’une hypothèque garantissant un prêt à court terme est soumise aux dispositions du présent code, cette hypothèque ne doit pas être inscrite conformément aux procédures prévues dans le présent chapitre.

 

Dans ce cas, le document d’hypothèque et une expédition sont remis au créancier hypothécaire. Le créancier hypothécaire à son tour donne les documents au régisseur qui ne doit déférer à aucune réquisition d’inscription au préjudice de son droit, dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix (90) jours.

 

Ce dépôt, valable pour ledit délai comme opposition, est inscrit à sa date au registre des dépôts et mention provisoire en est faite sur le Certificat de propriété foncière, dans le cadre réservé à cet effet. Cette mention n’est pas reproduite sur la copie du Certificat de propriété foncière. Si, au cours du délai de validité de l’opposition une nouvelle inscription vient à être requise, le régisseur procède préalablement à l’inscription de l’hypothèque différée qui prend rang du jour du dépôt pour opposition.

 

Dans le cas contraire, à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90)  jours, le créancier est tenu de retirer les pièces ou de requérir l’inscription régulière de son droit, qui a cessé d’être garanti par le dépôt pour opposition.

 

Article 179 : Les frais de toutes inscriptions sont acquittés par le requérant, sauf dispositions légales ou conventions contraires.

 

Article 180 : Les personnes dont les droits ont été lésés par une inscription peuvent demander au régisseur de rectifier ladite inscription s’il s’avère qu’il y a une erreur dans l’inscription, à condition que cette rectification ne préjudicie pas aux tiers de bonne foi.

 

L’héritier d’un défunt dispose d’un délai de six (06) mois à compter de l’ouverture de la succession du défunt pour exprimer son opposition à des inscriptions faites par des héritiers apparents du défunt. 

 

Article 181 : Toute demande tendant à obtenir la modification ou l’annulation d’une inscription peut faire l’objet d’une mention sommaire préventive, dite prénotation, sur le Certificat de propriété foncière, avant d’être portée devant le tribunal.

 

Cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête, à charge de lui en référer.

 

Une fois que la prénotation est inscrite dans le registre foncier, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à ladite prénotation.

 

A défaut de prénotation, le jugement n’a d’effet à l’égard des tiers que du jour où il est inscrit conformément aux dispositions du présent code.

 

SECTION III

 

DE LA REUNION ET DE LA DIVISION DES CERTIFICATS DE

 PROPRIETE FONCIERE

 

Article 182 : Lorsque deux ou plusieurs immeubles contigus sont réunis par suite d’une acquisition ou par l’effet de tout autre contrat ou événement entre les mains d’un même propriétaire, celui-ci peut demander la fusion des deux certificats en un seul, soit au moment de l’inscription du fait juridique générateur du droit foncier de chaque parcelle, soit à une date ultérieure.

 

Pour obtenir la réunion de deux ou plusieurs immeubles ayant fait l’objet de confirmation de droits fonciers, le requérant saisit le régisseur d’une demande accompagnée des pièces suivantes :

 

-  le plan fusionné des immeubles ;

- les copies des différents Certificats de propriété foncière préexistants à fusionner ;

-  les pièces nécessaires à l’instruction ultérieure de l’acte de fusion ; et

- la quittance attestant de la constitution d’une provision arbitrée par le régisseur.

 

Cette fusion s’effectue de l’une des manières suivantes :

 

- au moyen de l’annulation des certificats anciens et de la création d’un certificat nouveau, sur lequel sont reportées les inscriptions non radiées des certificats annulés ; 

- par l’annulation de tous les certificats sauf un seul desdits certificats et le report sur le certificat restant de la nouvelle superficie, la consistance et la valeur de l’immeuble, en plus des inscriptions de toutes les parcelles qui ne sont pas radiées à la date de la fusion.

 

Cette opération n’est cependant admise qu’autant qu’elle ne préjudicie en rien à aucun droit de propriété enregistré existant.

 

Article 183 : Lorsqu’un immeuble est divisé par suite d’aliénations partielles ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain au moyen de bornes règlementaires.

 

Les plans de chacun des lots à distraire sont déposés à la conservation foncière appuyés de la copie du Certificat de propriété foncière à morceler, des pièces nécessaires à l’inscription ultérieure de l’acte de vente ou de partage, et d’une quittance attestant de la constitution d’une provision arbitrée par le régisseur.

Dans le plus bref délai possible, après ce dépôt, le régisseur fait procéder, par un ingénieur-géomètre agréé, à la vérification du plan fourni et, s’il y a lieu, à sa rectification aux frais du ou des requérants.

 

La date de cette opération qui doit être faite en présence des parties à l’acte à inscrire, est portée à leur connaissance, vingt-quatre (24) heures au moins à l’avance, par une notification en la forme ordinaire.

 

Les résultats de la vérification sont constatés dans un procès-verbal dressé également en présence des mêmes parties et signé par elles. Les parties qui ne peuvent signer apposent leur empreinte digitale.

 

Ces résultats restent acquis quand bien même toutes les parties, régulièrement convoquées, n’auraient pas assisté à la vérification.

 

Un décret pris en Conseil des ministres précisera les modalités de mise en œuvre de la présente disposition en milieu rural.

 

Article 184. Dès que le bornage est achevé, le régisseur annexe le procès-verbal aux pièces déposées et procède à l’inscription de l’acte visé à l’article 183 ci-dessus.

 

Il établit, en conséquence, au nom de chacun des propriétaires des lots distincts, un nouveau Certificat de propriété foncière sur lequel sont reportées toutes les inscriptions non radiées du titre ancien. Ce dernier, après inscription des mentions relatives à la diminution de superficie, consistance et valeur de l’immeuble, reste aux mains du propriétaire pour la part non aliénée, ou en cas de partage ou de vente par lots, est remis à l’attributaire ou à l’acquéreur du dernier lot attribué ou vendu.

 

Article 185 : Au cas où un immeuble muni d’un Certificat de propriété foncière est la propriété de plusieurs copropriétaires, chacun peut  obtenir un Certificat de propriété foncière distinct pour son lot. A cet effet, un cahier des charges ou un règlement de copropriété est établi conformément aux dispositions des articles 78 et suivants du présent code.

 

Ce cahier des charges est soumis au régisseur avec le plan de lotissement et le plan de chaque lot.

 

Celui-ci établit des Certificats de propriété foncière distincts à chaque copropriétaire avec des numéros ayant comme base commune le titre mère, mais qui se différencie par des lettres alphabétiques. Le titre mère reste affecté aux parties communes.

 

Article 186 : Lorsque les faits ou conventions susceptibles d’être publiés se produisent ou sont conclus au cours d’une procédure de morcellement, l’inscription n’en peut être opé­rée qu’après l’établissement des nouveaux titres de propriété foncière.

 

Toutefois, il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, d’effectuer, sans attendre l’achèvement de la procédure, le dépôt à la conservation des pièces prescrites. Ce dépôt est mentionné au registre des oppositions, et, au jour du morcellement, reporté, avec rappel de sa date, au registre  des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.

 

Article 187 : Les parcelles issues de la division d’une parcelle sont toujours soumises aux hypothèques, privilèges, servitudes et autres charges dont était grèvée la parcelle initiale.

 

Article 188 : La division ou la fusion d’immeubles est enregistrée au registre foncier une fois que les nouveaux lots ont fait l’objet d’un nouveau levé topographique et d’un réenregistrement au cadastre.

 

Pour toute division ou fusion de parcelle, des plans et autres documentations relatifs à la configuration initiale, des lots devront être conservés par le service du cadastre avec les archives adéquates. De nouveaux numéros de cadastre seront délivrés pour les parcelles nouvellement créées.

 

SECTION IV

 

DE LA CONSULTATION ET DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

FIGURANT AU REGISTRE FONCIER

 

Article 189 : Le juge en charge d’un dossier peut demander une consultation sur place du registre foncier. Les registres fonciers ne sauraient être déplacés du bureau de la conservation pour toute autre raison ni être physiquement livré à toute autre  personne.

 

Le ministre en charge des finances, le procureur général près la cour suprême, les procureurs généraux près les cours d’appel, les procureurs de la République près les tribunaux de première instance, les juges, l’agent judiciaire du trésor, les inspecteurs des affaires administratives, les maires, peuvent obtenir, par écrit et gratuitement, communication des renseignements consignés aux registres fonciers et/ou dans les documents annexes.

 

Les mêmes droits de communication sont reconnus à tout citoyen ayant un intérêt à faire valoir. Les frais d’accès aux renseignements sont à la charge des intéressés.

 

Article 190 : L’Agence nationale du domaine et du foncier, créée à l'article 416 du présent code, peut donner un accès en ligne, ou un accès en lecture aux bases de données des registres fonciers à des utilisateurs privés sur la base des conditions et à des frais qu’elle déterminera.

 

En tout état de cause, aucun desdits utilisateurs ne sera autorisé à modifier quelque donnée que ce soit dans le registre.

 

            Article 191 : L’Agence nationale du domaine et du foncier et ses bureaux communaux du domaine et du foncier sont tenus de fournir toutes les données à toute institution étatique qui en ferait la demande.

 

Dans le cas des droits fonciers constatés et enregistrés au plan foncier rural, le demandeur produit une pièce d’identité ou un extrait d’acte de naissance et une fiche de demande de confirmation de droits fonciers  sur l’immeuble.

 

SECTION V

 

DE LA PROCEDURE DE CONFIRMATION DES DROITS A PARTIR

DU PLAN FONCIER RURAL

 

Article 192 : La confirmation des droits fonciers se fait principalement en milieu rural à partir du plan foncier rural.

 

PARAGRAPHE I

 

DE LA CREATION, DU CONTENU ET DU BUT DU PLAN FONCIER RURAL

 

Article 193 : Il est institué pour chaque village un plan foncier rural.

 

Les autorités administratives locales sont chargées de promouvoir l’adhésion des populations à cette institution dont le financement et la mise en œuvre se feront sur une base participative, notamment des communautés à la base, des collectivités territoriales et de l’Etat.

 

Le plan foncier rural communal est l’assemblage des plans fonciers ruraux des villages relevant du ressort territorial de la même commune.

 

Article 194 : Le plan foncier rural est constitué :

- d’un document graphique, le plan parcellaire qui est l’ensemble des plans de parcelles d’un territoire villageois ;

 

- d’un document littéral, le registre des ayants droit qui précise pour chaque unité foncière cartographiée les modes, les caractéristiques des droits détenus et les titulaires de ces droits.

 

Les plans parcellaires ne peuvent être inférieurs au 1/5000ème.

 

Article 195 : Le plan foncier rural a pour but d’assurer la sécurité des droits réels immobiliers, plus spécialement ceux établis ou acquis selon la coutume ou selon la législation en vigueur, afin d’encourager des investissements à long terme et une meilleure utilisation des terres.

 

Le plan foncier rural peut être utilisé comme document cartographique de base lors des interventions publiques visant à structurer l’espace rural.

 

PARAGRAPHE II

 

DE LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT ET DE LA PORTEE JURIDIQUE

 DU PLAN  FONCIER RURAL

 

Article 196 : Le plan foncier rural est établi à la demande du chef de village après délibération du conseil de village, et selon une procédure définie par les textes d’application du présent code.

 

L’établissement du plan foncier rural est de la compétence du bureau local de l’organe en charge de la confirmation de droits fonciers qui s’assure de la collaboration des structures techniques appropriées publiques ou privées.

 

L’ouverture des opérations pour l’établissement du plan foncier rural est prononcée par arrêté du maire. Elles sont clôturées sous la même forme.

 

Article 197 : Le contrôle et la certification du plan foncier rural sont exécutés conformément aux textes fixant les normes et spécifications techniques relatives aux travaux cartographiques et topographiques.

 

Article 198 : Les droits fonciers des particuliers, des groupements de producteurs ou des collectivités familiales sont enregistrés au plan foncier rural en respectant l’intégrité des domaines public et privé de l’Etat et des collectivités territoriales et des titres fonciers existants. Les dépendances de ces derniers sont reportées sur le plan parcellaire et les limites en sont mentionnées au registre des ayants droit, pour fixer l’étendue des droits de ces derniers.

 

Le maire est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour publier le registre des ayants droit par village au Journal Officiel et rendre disponible à la consultation le plan foncier rural.

 

Article 199 : Le plan foncier rural constitue une documentation foncière publique pouvant servir de référence à tout acte ainsi qu’à toute décision judiciaire portant reconnaissance, création, mutation ou extinction de droit réel immobilier établi ou acquis selon la coutume.

 

Il est tenu dans chaque commune, un registre communal informatisé du plan foncier rural devant retracer tous les actes intervenus sur chaque parcelle de terrain enregistrée audit plan.

 

Ce registre communal est composé de l’ensemble des originaux des registres villageois. Le contenu et les modalités de fonctionnement du registre du plan foncier rural sont fixés par les textes d’application du présent code.

Article 200 : Les modalités d’application des dispositions relatives à  la confirmation de droits fonciers des terres enregistrées au plan foncier rural sont précisées par les textes d’application du présent code.

 

Toutefois, à l’issue de l’établissement des documents finaux du plan foncier rural,  il est délivré un Certificat de propriété foncière à chaque titulaire enregistré au listing des ayants droit.

PARAGRAPHE III 

 

DE LA PROCEDURE DE CONFIRMATION DES DROITS FONCIERS A PARTIR

DU PLAN FONCIER RURAL

 

Article 201: La copie du Certificat de propriété foncière est délivrée à la fin des opérations d'établissement du plan foncier rural à la demande du requérant dont le nom figure au registre  des ayants droit.

 

Article 202 : Au terme des opérations de l'établissement du plan foncier rural, copies du plan parcellaire et du registre des ayants droit sont  transmises à la section villageoise de gestion foncière, à la commission de gestion foncière de la mairie et au bureau communal de confirmation des droits fonciers.

 

Article 203 : Le titulaire de droits enregistrés au plan foncier rural adresse une requête de confirmation de droits fonciers au bureau communal de confirmation des droits fonciers, copie en est donnée au maire de la localité.

 

Article 204 : Dès réception de la requête, le régisseur du bureau communal délivre dans un délai d'un (01) mois, le Certificat de propriété foncière.

 

TITRE IV

 

DES ATTEINTES AU DROIT DE  PROPRIETE

 

Article 205 : L’atteinte au droit de propriété a lieu par la saisie immobilière, par toute autre voie légale et lorsque l’intérêt général l’exige.

 

Article 206 : Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et du présent code.

 

Toute convention contraire est nulle.

 

Article 207 : La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

 

La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèce  non liquidée ; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.

 

Article 208 : La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. 

Cependant, la vente forcée des immeubles dépendant d'une même exploitation et situés dans le ressort de plusieurs juridictions se poursuit devant l'une quelconque de celles-ci.

 

Article 209 : Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas dotés de Certificat de propriété foncière, le créancier est tenu de requérir la confirmation de droits fonciers auprès de l’Agence nationale du domaine et du foncier après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et non susceptible de recours.

 

A peine de nullité, le commandement aux fins de saisie ne peut être signifié qu'après le dépôt de la demande de confirmation de droits fonciers et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du Certificat de propriété foncière.

 

CHAPITRE II

 

DES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIETE NECESSITEES

PAR L’INTERET GENERAL

 

Article 210 : L’atteinte au droit de propriété peut consister en une expropriation pour cause d’utilité publique, une limitation du droit de propriété dans un but d’aménagement urbain ou rural et en l’édiction de servitudes d’utilité publique. S’il échet, l’Etat, les communes ou collectivités territoriales disposent du droit d’exercer les atteintes à tout droit de propriété à charge de se conformer aux dispositions ci-dessous.

 

SECTION I

 

DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE

 

Article 211 : L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique s’opère, à défaut d’accord amiable, par décision de justice et contre le paiement d’un juste et préalable dédommagement.

 

Article 212 : Le montant du dédommagement visé à l'article précédent et  son mode de paiement, doivent être équitables, reflétant un équilibre entre l'intérêt public et ceux qui sont affectés par l'expropriation, eu égard aux circonstances qui y sont liées, dont :

 

-  l'usage courant qui est fait de la propriété ;

-  l'historique de la propriété, son mode d’acquisition et/ou de son usage ;

-  la valeur marchande de la propriété ;

- l'importance de l'investissement direct de l'Etat ou de la collectivité territoriale, de subventions ou augmentations de capital en liaison avec la finalité de l'expropriation.

 

Article 213 : En tout état de cause, en procédure ordinaire ou d’urgence d’expropriation, les voies de recours appropriées sont ouvertes aux propriétaires ou présumés propriétaires contre les décisions des phases administratives ou judiciaires, pour la défense de leurs intérêts.

 

Article 214 : La décision et les opérations d’expropriation sont prononcées et exécutées dans les formes prescrites ci-après et, plus spécialement en conformité avec les textes  spécifiques en la matière.

 

Article 215 : L’expropriation d’immeuble, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique est prononcée dans les cas suivants : construction de routes, chemins de fer, ports, aéroports, écoles et universités, travaux militaires, travaux d’urbanisme, aménagement urbain, aménagement rural, travaux de recherche ou d’exploitation minière, de sauvegarde de l’environnement, d’hygiène et de salubrité publique, aménagement et distribution de l’eau, de l’énergie, installation de services publics, création ou entretien du domaine public et tous autres travaux ou investissements d’intérêt général, régional, national ou local.

 

PARAGRAPHE I 

 

DE LA PROCEDURE ORDINAIRE D’EXPROPRIATION

 

 

SOUS PARAGRAPHE I

 

DE LA PHASE ADMINISTRATIVE

 

Article 216 : Le processus d’expropriation est enclenché par la déclaration d’utilité publique de l’autorité compétente.

 

Pour les opérations à caractère national ou régional, l’autorité compétente pour faire la déclaration d’utilité publique est le Président de la République ou le responsable régional qui peut déléguer ses pouvoirs à un ministre ;

 

Pour les opérations  à caractère local, la déclaration d’utilité publique est de la compétence de la commune.

 

Suivant l’appréciation par le Président de la République, la déclaration d’utilité publique peut être soumise à l’Assemblée Nationale en procédure d’urgence s’il échet.

 

Article 217 : L’acte déclaratif d’utilité publique est soit une loi, un décret ou un arrêté.

Cet acte indique la zone géographique concernée par les travaux d’intérêt général projetés.

Il y est précisé le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée.

 

Le délai dans lequel l’expropriation doit intervenir ne peut être supérieur à douze (12) mois à compter de la déclaration d’utilité publique.

 

Article 218 : A la suite de l’acte déclaratif d’utilité publique, il est procédé à une enquête de commodo et incommodo sous l’autorité d’une commission d’enquête, présidée par le ministre, le préfet, le responsable de la région ou le maire ou leur représentant selon les cas et composée en outre de :

 

- un représentant des populations concernées par l’expropriation ;

- un représentant du ministère concerné par les opérations.

 

Toute personne ayant intérêt peut faire valoir ses observations dans les registres ouverts dans les bureaux prévus à cet effet.

 

Article 219 : L’enquête de commodo et incommodo dure un (01) mois. Elle est constatée à la fin par le rapport du président de la commission d’enquête.

 

Ce rapport détermine les parcelles de terre et tous les droits immobiliers à exproprier, leurs propriétaires et toutes personnes susceptibles de prétendre à dédommagement suivant un plan général provisoire des propriétés y joint.

 

Le plan général provisoire des propriétés susceptibles d’être frappées par les travaux projetés est déposé en même temps dans les bureaux ouverts à cet effet pour être consulté par toutes personnes intéressées pendant un mois à dater de l’affichage.

 

Un certificat du maire constate l’accomplissement de cette double formalité de publicité et de dépôt.

 

Article 220 : Le rapport constatant l’enquête parcellaire est publié par tout moyen de diffusion convenable, affichage, vulgarisation, radio communautaire, crieur public, outre les publications ou notifications.

 

Il est notifié s’il échet sans délai aux propriétaires concernés, aux occupants et usagers notoires ainsi qu’aux présumés propriétaires.

 

Article 221 : Dans le délai de deux (02) mois à compter des notifications visées à l'article précédent, les propriétaires des immeubles faisant l'objet de la procédure d'expropriation doivent transmettre à l'autorité administrative compétente les noms des locataires ainsi que les noms de tous les détenteurs de droits réels sur les immeubles en question.

 

A défaut de communication de ces informations, le propriétaire est seul responsable du paiement des éventuelles indemnités d'expropriation dues à ces derniers.

Sous peine de déchéance de leurs droits, tous les intéressés sont tenus de se faire connaître dans le délai ci-dessus fixé.

 

Article 222 : Dès la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique et jusqu’à ce que soit intervenu l’arrêté de cessibilité, aucune construction ne peut être élevée, aucune plantation pérenne ou amélioration ne peut être faite sur les terrains situés dans la zone fixée par ledit acte, sans l’autorisation du maire de la commune expropriante ou du ministre dont dépend le service des domaines.

 

La durée des servitudes qui découlent du décret ou de l’arrêté déclaratif d’utilité publique peut être, par arrêté de l’autorité compétente, prorogée pour une période nouvelle d’un (01) an, lorsqu’il n’est pas intervenu d’acte de cessibilité dans un délai primitif d’un (01) an.

 

Si le décret ou l’arrêté déclaratif d’utilité publique porte désignation immédiate des propriétés à exproprier, la durée des servitudes ne peut dépasser un (01) an.

Article 223 : Si le décret ou  l’arrêté déclaratif d’utilité publique ne porte pas désignation des immeubles à exproprier, un arrêté de cessibilité est pris selon le cas par l’autorité compétente, sur la proposition du  ministre dont relèvent les travaux à réaliser, qui lui transmet, en même temps, avec toutes indications de détail nécessaire, le dossier de l’affaire complété par le plan définitif d’ensemble des terrains à frapper d’expropriation ou le plan parcellaire s’il en a été établi un préalablement.

 

Article 224 : Le décret ou l’arrêté de cessibilité, publié au Journal Officiel et dans un journal d’annonces légales ou un journal en tenant lieu, frappe d’expropriation tous les immeubles situés dans le périmètre concerné, et compris dans le plan y annexé, ou les droits réels immobiliers auxquels l’expropriation est applicable, sans qu’il soit besoin d’énumérer individuellement les terrains autres que ceux immatriculés ou cadastrés ou faisant l’objet de titre de concession ou de location domaniale, que l’enquête aurait révélés

 

Article 225 : L’arrêté de cessibilité doit être pris dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique. A défaut de publication dans le délai ci-dessus, l’administration sera considérée comme y avoir renoncé.

 

Une ampliation de l’arrêté de cessibilité et du plan y annexé est transmise au préfet et au maire intéressés pour affichage en leurs bureaux.

 

Article 226 : L’arrêté de cessibilité est notifié sans délai par l’autorité administrative aux propriétaires intéressés, occupants et usagers notoires.

 

Il appartient aux propriétaires dont les droits ne seraient pas désignés exactement par l’arrêté de cessibilité de se faire connaître à l’autorité compétente ayant initié les opérations en apportant par tout moyen la justification de leurs droits.

 

Article 227 : L’arrêté de cessibilité ou un autre arrêté ultérieur publié au Journal Officiel peut frapper, en outre, soit en totalité, soit en partie, la portion restante de ces immeubles, ainsi que les immeubles avoisinant, lorsque l’expropriation en est jugée nécessaire dans l’intérêt de l’hygiène ou de l’esthétique ou pour mieux atteindre le but d’utilité publique envisagée.

 

Il fixe le nouveau délai qui ne peut dépasser un (01) an du jour de son insertion au Journal Officiel à la diligence de l’expropriant et pendant lequel les propriétés désignées restent sous le coup de l’expropriation, et sont assujetties aux servitudes imposées.

 

Il désigne également les propriétés concernées.

 

Article 228 : Dès la publication des arrêtés  déclaratifs d’utilité publique et de cessibilité, une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, ou par arrêté, se transporte sur les lieux et procède, après avoir entendu les personnes intéressées dûment convoquées par la voie administrative, à l’évaluation des indemnités d’expropriation et de la valeur des immeubles susceptibles d’être assujetties à la redevance de plus-value.

 

Article 229 : Les convocations se font par un avis donné au maire lorsqu’il s’agit des travaux communaux d’avoir à informer les habitants par voie d’affiche, par voie de radio locale et par voie de crieur public ou de tout autre moyen de publicité jugé opportun, de la date de passage de la commission prévue à l’article précédent.

 

Article 230 : La commission peut être saisie directement par les intéressés de toute revendication.

 

Les réclamations reçues sont transmises pour avis, de même que les précisions sur le plan parcellaire que ce service aurait pu réunir postérieurement à l’arrêté de cessibilité.

Elle doit donner son avis sur le bien-fondé du droit de propriété invoqué et, en tout état de cause, sur la valeur de l’immeuble. Elle évalue de même globalement toutes les propriétés comprises dans les limites du plan annexé à l’arrêté de cessibilité, même si elles ne font l’objet d’aucune revendication.

 

Les avis au maire, s’il s’agit de travaux communaux, doivent être envoyés au moins quinze (15) jours avant l’arrivée de la commission.

 

Article 231 : La commission est assistée d’un géomètre expert agréé chargé de délimiter sur le plan d’ensemble, chacune des propriétés ou portions de propriétés privées intéressées par les travaux projetés, y compris celles non immatriculées ni cadastrées qui font l’objet d’une revendication quelconque, sauf si un plan parcellaire a été établi au préalable.

 

SOUS PARAGRAPHE II

 

DE LA TENTATIVE DE CESSION AMIABLE ET DE L’INDEMNITE

D’EXPROPRIATION

 

Article 232 : Les indemnités fixées par la commission prévue à l’article 228 sont soumises à l’approbation selon le cas, du conseil communal ou du ministre en charge des finances par les soins du ministre dont relèvent les travaux à réaliser et consignées ensuite au trésor.

 

La consignation doit comprendre outre le principal, la somme nécessaire pour assurer pendant deux (02) ans, le paiement des intérêts au taux légal.

 

 

Article 233 : Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités, en tenant compte du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

 

Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu la destination prévue, ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la rétrocession dans un délai de dix (10) ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

 

Article 234 : Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

 

Elles sont fixées d'après la consistance des biens, en tenant compte de leur valeur et, éventuellement, de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour la partie de l'immeuble non expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté.

 

Article 235 : Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les transactions,  modifications ou améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces transactions, modifications ou améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

 

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les transactions, modifications ou améliorations postérieures à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article 237 du présent code

 

En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.

 

Article 236 : En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation. Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics.

 

Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières, communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.

 

Article 237 : Dès lors que les parties s’entendent sur le montant de l’indemnité à allouer, il est dressé procès-verbal de cet accord signé  par toutes les parties.

 

Le dossier d’expropriation comprenant le procès-verbal est soumis au président du tribunal de la situation des lieux pour la phase judiciaire.

 

En cas de désaccord, il est dressé également procès-verbal et le tribunal est saisi par simple lettre ou par assignation par la partie la plus diligente.

 

Article 238 : Le magistrat compétent saisi, par procédure sommaire, après avoir vérifié la régularité de la procédure fixe dans un délai de trente

(30) jours après le dépôt du dossier, l’indemnité d’expropriation conformément aux dispositions du présent code et ordonne la prise de possession de l’expropriant.

 

Article 239 : Les moyens tirés des dispositions de l'article 235 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.

 

Article 240 : L'expertise doit être ordonnée si elle est demandée par l’une des parties.

Elle doit être conduite par trois (03) experts agréés, désignés par le tribunal.

 

Article 241 : Le propriétaire d'immeuble frappé en partie d'expropriation peut exiger de l'autorité publique, l'acquisition totale par une demande adressée au président du tribunal ayant prononcé l'ordonnance d'expropriation et notifiée à la personne publique concernée. Le cas échéant, le tribunal se prononce dans les trente (30) jours de sa saisine.

 

Article 242 : L'ordonnance d’expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve du paiement ou de la consignation de l'indemnité.

 

Cette décision éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés à l’exception de ceux contenus dans l’ordonnance d’expropriation.

 

Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et lorsqu'une décision de justice donne acte des cessions amiables antérieures.

 

Article 243 : L’ordonnance d’expropriation et toute décision rendue en matière d’expropriation sont exécutoires nonobstant toute voie de recours. Elles ne peuvent  être attaquées que par voie de cassation.

 

Le recours en cassation a lieu dans les trente (30) jours à partir de la notification de l’ordonnance y compris le délai de distance, par déclaration au greffe du tribunal qui a statué.

 

Il est notifié par ce dernier dans ce même délai de trente (30) jours à la partie adverse, soit à domicile réel ou à domicile élu, ou au maire s’il s’agit de travaux communaux.

Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition. Le recours en cassation n’est pas suspensif.

 

Dans la quinzaine qui suit la notification du recours, les pièces sont adressées à la cour suprême qui statue dans le délai d’un (01) mois à dater de leur réception.

 

Article 244 : Si la cour Suprême admet le recours, elle annule l’ordonnance, évoque l’affaire et statue sur l’entier litige.

 

PARAGRAPHE II

 

DE LA PROCEDURE D’URGENCE EN MATIERE D’EXPROPRIATION

 

Article 245 : Lorsqu’il est nécessaire de procéder d’urgence à la réalisation d’un projet dûment déclaré d’intérêt général dans tous domaines, notamment en matière militaire, d’assainissement urbain, d’hygiène ou de salubrité publique, l’expropriation s’opère suivant les dispositions exceptionnelles définies ci-après par les présentes dispositions et leurs textes d’application.

 

Article 246 : L’autorité expropriante procède simultanément à une enquête de commodo et incommodo et à la déclaration d’utilité publique. La durée de l’enquête est limitée à huit (8) jours.

 

L’acte de déclaration d’utilité publique est pris soit en Conseil des ministres soit par arrêté communal ou municipal.

 

L’acte déclaratif établit et caractérise l’urgence à peine de cassation.

 

Article 247 : Dès la prise de l’acte déclaratif d’utilité publique, l’autorité compétente la notifie sans délai aux propriétaires et aux titulaires de droits avec offre d’indemnité.

 

Les indemnités peuvent être préalablement consignées au trésor public.

 

Article 248 : En cas d’acceptation par le propriétaire ou le titulaire de droits immobiliers intéressé dans les trois (3) jours, il est immédiatement passé un acte de cession à soumettre au plus tard sous huitaine à l’homologation du président du tribunal compétent. Dès lors, l’autorité expropriante peut prendre possession des lieux.

 

L’homologation est prononcée dans la quinzaine de la saisine du tribunal. La décision d’homologation est sans recours suspensif.

 

Article 249 : En cas de non acceptation immédiate, les propriétaires et titulaires de droits à exproprier seront assignés en procédure sommaire devant le tribunal de première instance du lieu de situation des immeubles.

 

L’assignation énonce les sommes offertes par l’administration. Le tribunal peut statuer en cas de défaut.

 

Les personnes assignées ne seront recevables qu’en leurs demandes de sommes supérieures à celles offertes par l’administration.

 

Le tribunal fixe le montant des indemnités à verser par l’autorité expropriante dans les mêmes conditions qu’en procédure ordinaire d’expropriation et ordonne que moyennant consignation de cette somme, il pourra être pris possession immédiatement des lieux.

 

La décision est exécutoire dès son prononcé et n’est querellée que par pourvoi en cassation pour tous chefs de demandes.

 

Article 250 : Lorsque l’expropriation urgente nécessite le déménagement immédiat des populations, l’autorité expropriante est tenue de leur fournir hébergement et/ou une provision sur l’indemnité d’éviction.

 

PARAGRAPHE III

 

DES OCCUPATIONS TEMPORAIRES PAR L’ADMINISTRATION OU

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 

Article 251 : En cas d’occupation temporaire, d’un terrain, soit pour y installer des bornes ou des signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repères nécessaires, soit pour en extraire des terres ou matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit d’une manière générale, pour tout autre objet relatif à l’exécution des travaux publics ou des travaux d’intérêt public, général ou collectif susceptibles ou non de donner lieu à expropriation, cette occupation est autorisée par une décision analogue à celle indiquant les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée probable de l’occupation.

 

Ne peuvent être occupés temporairement, les cours, vergers et jardins attenant aux habitations et entourés de clôtures qu’avec l’accord des propriétaires.

Notification préalable d’une ampliation de ladite décision devant être affichée dans les délais et les lieux prévus à l’article précédent, doit également être  faite au propriétaire intéressé par l’autorité administrative de qui elle émane.

 

Article 252 : Lorsqu’une borne ou un signal est établi à demeure sur une propriété particulière, si la cession ou location amiable du terrain nécessaire à son emplacement ou sa conservation ne peuvent être obtenues, il sera procédé à son expropriation pour cause d’utilité publique.

 

La destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes ou des signaux seront punis conformément aux textes en vigueur.

 

Article 253 : Sous réserve de l’accomplissement des formalités prescrites à la fin du présent article, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées à l’occasion des opérations ci-après :

 

- étude des projets de  travaux publics ou des travaux d’intérêt public, général ou collectif, susceptibles ou non de donner lieu à expropriation, travaux de triangulation, d’arpentage ou de nivellement faits pour le compte de l’Etat ou des collectivités territoriales ;

 

- étude en vue de l’installation des bornes ou signaux destinés à marquer les points trigonométriques et tous autres repères nécessaires.

 

Les opérations ci-dessus doivent être ordonnées soit par une décision conjointe du ministre concerné et de celui chargé de l’Intérieur soit par le maire précisant leur nature, la localité où elles doivent être faites ainsi que la date à laquelle elles doivent commencer.

 

Cette décision doit être affichée au moins dix (10) jours à l’avance à la porte des bureaux administratifs et notifiée ou communiquée aux personnes concernées par tous moyens.

 

Article 254 : A défaut d’arrangement entre l’administration ou son commis et le propriétaire intéressé, l’administration fait connaître à ce dernier le jour où l’entrepreneur commis compte se rendre sur les lieux ou s’y faire représenter, et l’invite en même temps à désigner un expert pour procéder contradictoirement avec celui qui aura été choisi par l’entrepreneur à la constatation de l’état des lieux.

 

Article 255 : Au jour fixé, les deux experts dressent un procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.

 

Si le propriétaire ne s’est pas fait représenter, l’expert de l’entrepreneur procède seul à la constatation de l’état des lieux. Dans ce dernier cas, ou si les parties sont d’accord, les travaux peuvent être commencés aussitôt. En cas d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est immédiatement versée.

 

En cas de désaccord sur l’état des lieux et le montant du dommage, la partie la plus diligente saisit le tribunal.

 

Article 256 : Immédiatement après la fin de l’occupation temporaire des terrains, et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur l’indemnité saisit le tribunal statuant en matière sommaire pour le règlement de ladite indemnité.

 

L’indemnité est déterminée en tenant compte :

 

- du dommage fait à la surface ;

- de la valeur des matériaux extraits ;

- de la plus-value ou de la moins-value qui résulte, pour les terrains, de l’exécution des travaux ;           

- de la durée de la privation.

 

Les constructions, plantations et améliorations ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, en raison de l’époque où elles ont été faites ou de toute autre circonstance, il est établi qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.

 

Article 257 : L’occupation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics en vertu du présent code ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq (5) années sauf accord des propriétaires.

 

Article 258 : L’action en indemnité des propriétaires ou autre ayant droit pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par le présent code est prescrite  dans un délai de deux (02) ans à compter du moment où cesse l’occupation.

 

 

 

SECTION II

 

DE LA LIMITATION DU DROIT DE PROPRIETE DANS

UN BUT D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’URBANISME

ET DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

 

Article 259 : Les règles relatives aux servitudes d'utilité publique nécessaires à la conservation du patrimoine national, à l'utilisation de certaines ressources et équipements, à la sauvegarde de l'environnement, à la défense nationale, à la salubrité et à la sécurité publique, sont soumises aux dispositions des articles 260 à 264 du présent code.

 A Suivre.......................

 

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